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du projet REA-UQ
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Un auteur peut avoir cédé contractuellement tous ses droits ou une partie de ceux-ci à un tiers, comme un éditeur ou une revue spécialisée. Dans ce cas, le titulaire des droits est différent de l’auteur et c’est lui qui pourrait détenir les droits de publication, de reproduction, de traduction, d’adaptation, de transformation, etc. Des licences exclusives d’utilisation peuvent aussi avoir été attribuées à un tiers. Dans tous les cas, les ententes doivent être faites par écrit[1].
Si l’auteur a cédé ses droits d’auteur sur son œuvre ou s’il a attribué une licence exclusive d’utilisation sur celle-ci, il doit obtenir le consentement du tiers qui détient ces droits afin de pouvoir réutiliser ou diffuser son œuvre.
De la même manière, l’enseignant qui voudrait utiliser le contenu d’un auteur doit vérifier qui sont les détenteurs des droits et des licences afin de demander les consentements requis aux véritables titulaires des droits.
Même si un auteur a cédé ses droits d'auteur à une autre personne, il conserve toujours ce qu'on appelle des « droits moraux » sur son œuvre, à moins d’y renoncer[2]. Les droits moraux comprennent le droit à l’intégrité et à la paternité de l’œuvre[3].
Un auteur peut avoir confié la gestion de ses droits à une société de gestion qui veille à ses intérêts et fournit les consentements requis en son nom. Ainsi, une société de gestion peut octroyer des licences d’utilisation du contenu qu’elle gère.
Parmi les plus connues au Québec, citons la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), Audio-Ciné Films Inc. et Copibec, en ce qui concerne les œuvres imprimées.
Pour obtenir la liste complète des sociétés de gestion du droit d’auteur, consultez le site de la Commission du droit d’auteur du Canada à l’adresse suivante : http://www.cb-cda.gc.ca/societies/index-f.html.
Les universités québécoises sont liées par une entente commune avec Copibec, une société de gestion habilitée à octroyer des licences pour certaines reproductions sur papier. Elle agit au nom des auteurs (ou des titulaires de droit) qu’elle représente, ainsi qu’au nom de certaines sociétés de gestion étrangères. Cette licence constitue une entente contractuelle entre les universités et Copibec; ce n’est pas une permission prévue pour tous dans la Loi sur le droit d’auteur.
La licence de Copibec autorise les universités à reproduire, sur papier, à des fins éducatives, moins de 25 pages ou moins de 10 % des œuvres protégées, tels les livres, les articles de journaux ou de périodiques, moyennant le paiement d’une redevance. Si la reproduction ne se fait pas sur papier, elle n’est pas couverte pas la licence de Copibec; une entente particulière doit alors être conclue avec le titulaire des droits d’auteur avant de procéder à la reproduction de l’œuvre. Pour en savoir davantage sur ce sujet, consultez le site de Copibec à l’adresse suivante : http://www.copibec.qc.ca/?action=pr_reproduction.
Toutefois, cette entente particulière ne s’applique pas aux œuvres qui apparaissent sur la liste d’exclusions de Copibec. Pour en savoir plus sur cette liste, consultez leur site à l’adresse suivante : http://www.copibec.qc.ca/?action=usedun_unexclusion.
Consultez également les rubriques « Le contenu des autres » et « Le contenu dans Internet » afin de connaître les démarches à entreprendre pour pouvoir réutiliser du contenu protégé par le droit d’auteur, dans le respect de la loi.
[1] L.D.A., art. 13(4) et Bradale Distribution Entreprises Inc. c. Safety First Inc. et Plasti-Snap Inc. (1987), 18 C.I.P.R. 71.
[2] L.D.A., art. 14.1(2).
[3] L.D.A., art. 14.1(1).
[4] Snow c. The Eaton Centre Ltd. (1982), 70 C.P.R. (2d) 105.
[5] Desputeauxc. Éditions Chouette (1987) inc., [2003] S.C.J. No. 15.