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du projet REA-UQ
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On peut être porté à croire que tout est possible lorsqu’il s’agit de réutiliser son propre contenu à des fins pédagogiques. En tant qu’auteur, ne détenons-nous pas le droit d’utiliser et de diffuser notre contenu comme nous l’entendons?
Tout n’est pas si simple : il existe plusieurs situations qui donnent lieu à différentes possibilités et responsabilités. Avant de réutiliser notre contenu, il importe de vérifier si nous en détenons vraiment les droits.
Généralement, l’auteur est le premier titulaire des droits d’auteur sur son œuvre. Cependant, il existe plusieurs exceptions liées, entre autres, à la situation d’emploi de l’auteur[1] :
Ainsi, il n’existe pas de règle unique et uniforme pour toutes les situations. C’est pourquoi il est nécessaire de connaître et de consulter les contrats et les règlements établis entre les employeurs, les employés et les sous-traitants.
La réalisation d’un contenu d’apprentissage nécessite souvent la participation de plusieurs auteurs; c’est le cas d’une œuvre créée en collaboration ou d’un recueil de textes.
Il est important de vérifier si le contenu dont nous sommes l’auteur comporte des emprunts à d’autres auteurs ou à d’autres détenteurs de droits. Si tel est le cas, consultez la rubrique « Le contenu des autres » pour savoir comment obtenir les autorisations nécessaires.
Toutefois, sachez que fournir ou présenter une idée sans participer à la création d’un contenu ne peut donner lieu au statut d’auteur de ce contenu[6].
En tant qu’auteur, je peux avoir cédé contractuellement à un tiers, comme un éditeur ou une revue spécialisée, une partie ou la totalité de mes droits d’auteur. Consultez la rubrique « Droits cédés à un tiers » pour plus de détails sur ce sujet.
Un contenu peut comporter différents éléments comme des photographies, des séquences audio et vidéo, etc., et des personnes peuvent avoir été recrutées pour participer comme figurants, étudiants, etc. Dans ce cas, il n’est plus question de la Loi sur le droit d’auteur, mais du droit à la vie privée.
Au Québec, le droit à la vie privée est protégé par le Code civil du Québec[7], la Charte canadienne des droits et libertés[8] (au Canada) et la Charte des droits et libertés de la personne[9] (au Québec).
Le droit à la vie privée reconnaît notamment le droit à l’image. Ainsi, une personne photographiée ou filmée possède un droit de veto quant à la diffusion de son image. Les sujets photographiés ou filmés, ou dont la voix est enregistrée, doivent consentir à l’utilisation projetée de l’œuvre, à moins que la photo ne soit telle qu’elle rende une identification impossible[10] ou que sa publication soit justifiée par le droit au public d’être informé[11] ou lorsqu’un individu ne se trouve qu’accessoirement dans la photographie[12]. Par exemple, une personne qui se trouve dans une salle de classe pendant un enregistrement vidéo doit donner son autorisation, non seulement pour la réalisation de la vidéo, mais aussi pour sa diffusion.
Pour éviter tout problème, il est nécessaire de faire signer à tout figurant, employé, étudiant et tiers, un formulaire approprié de consentement pour l’enregistrement et la diffusion de leur voix ou de leur image.
Après un examen attentif, quelques recherches et un certain questionnement, il se peut que vous constatiez que vous n’êtes pas le titulaire des droits du contenu que vous souhaitez utiliser. Dans ce cas, consultez la rubrique « Le contenu des autres » afin de connaître les démarches à entreprendre pour obtenir l’autorisation de réutiliser un contenu protégé par la Loi sur le droit d’auteur.
[1] L.D.A., art. 13.
[2] L.D.A., art. 2.
[3] Thibault c. Turcot (1926), 34 R.L. 415.
[4] L.D.A., art. 2
[5] ATV Music Publishing c. Rogers Radio Broadcasting (1982), 35 C.P.R. (2d) 417.
[6] Kantel c. Frank E.Grant, Nisbet & Auld Ltd., [1933] R.C. de l’É. 84.
[7] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 3.
[8] Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée en tant qu’annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (G.-B.), 1982, ch. 11, art. 7.
[9] Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12, art. 5.
[10] Field c. United Amusements Co., [1971] C.S. 283.
[11] Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., J.E. 98-978.
[12] Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., J.E. 98-978.
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