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L’utilisation équitable puce

L’utilisation équitable est une exception de la Loi sur le droit d’auteur; cette exception permet d’utiliser, dans certaines circonstances, un contenu protégé par la Loi sans devoir obtenir un consentement du détenteur du droit d’auteur. Sur ce sujet, des différences existent entre les régimes canadien et américain.

En droit canadien

L'utilisation équitable ou fair dealing est une exemption accordée par la Loi sur le droit d'auteur. Elle permet d'utiliser et (ou) de copier sans autorisation préalable des textes, des images, des logiciels et d'autres types d'œuvres protégées par la Loi, dans les seuls cas suivants :

  • étude privée ou recherche;
  • critique et compte rendu;
  • communication de nouvelles. 

La Loi sur le droit d’auteur ne précise pas ce qu’il faut entendre par équitable; « il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée à partir des circonstances de l’espèce »[1]. La Cour suprême du Canada[2], reconnaissant l’absence de critère législatif, a énuméré une liste non exhaustive de facteurs qui permettent d’évaluer le caractère équitable ou non d’une utilisation. Ces facteurs sont :

  • le but de l’utilisation;
  • la nature de l’utilisation, soit la manière dont l’œuvre est utilisée; si de multiples copies sont diffusées largement, l’utilisation tend à être inéquitable[3];
  • l’ampleur de l’utilisation, soit l’importance de l’œuvre reproduite;
  • les solutions de rechange à l’utilisation, par exemple l’existence d’une œuvre équivalente non protégée accessible[4];
  • la nature de l’œuvre; si l’œuvre est confidentielle, son utilisation tend à être inéquitable[5];
  • l’effet de l’utilisation sur l’œuvre; si la reproduction de l’œuvre peut faire concurrence à l’œuvre originale, l’utilisation tend à être inéquitable[6]

Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation. Aussi, la défense d’utilisation équitable trouvera probablement écho dans le contexte de vos recherches ou études privées. Mais en quoi consiste spécifiquement cette exception?

Utilisation équitable

Premièrement, la Loi sur le droit d’auteur permet d’utiliser de façon équitable des extraits d’une œuvre sur laquelle le chercheur ou le rédacteur ne possède pas de droit d’auteur. Cependant, dans un sens strict, la Loi ne permet pas la publication de ces extraits avec les résultats de l’étude privée ou de la recherche : elle ne permet qu’une utilisation équitable de ces extraits.

Par exemple, un chercheur pourrait photocopier des informations ou les retranscrire sur des fiches aux fins de sa recherche. Par contre, il ne serait pas autorisé à reproduire intégralement ses fiches ou ses photocopies, en publiant le résultat final de sa recherche : cela ne constituerait pas une utilisation dite « équitable » au sens de la Loi.

De plus, l’exception de recherche ou d'étude privée ne comprend pas l'appropriation d'une œuvre à des fins d'enseignement général ou pour l'usage des étudiants. Par exemple, une cour de l’Ontario[7] établit qu’un enseignant ne peut invoquer l’exception d’étude privée s’il distribue à ses étudiants une œuvre complète qu’il a incorporée dans un recueil de notes de cours. En effet, une telle reproduction constitue une appropriation illégale du travail de son auteur.

À des fins d’étude privée ou de recherche

Il faut interpréter le mot recherche de manière large afin que les droits des utilisateurs ne soient pas indûment restreints. Ainsi, « [l]a recherche visant à conseiller des clients, donner des avis, plaider des causes et préparer des mémoires et des factums reste de la recherche au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur »[8].

L’application de l’utilisation équitable aux bibliothèques

En 2004, la Cour suprême s’est penchée sur l’application de l’exception d’étude privée ou de recherche aux bibliothèques, dans l’affaire CCH[9].  La question portait sur les copies de décisions publiées, de résumés jurisprudentiels, de lois, de règlements et de choix de textes reproduits en vertu de la politique d'accès de la Grande Bibliothèque. Selon la Cour, l'utilisation équitable d'une œuvre aux fins de recherche ou d'étude privée ne doit pas être interprétée de façon restrictive. En appliquant les facteurs mentionnés ci-dessus aux cas d’espèce, la Cour a conclu que l'accès dans une bibliothèque à des photocopieurs « libres-services » ne contrevient pas à la Loi

Jurisprudence

Deux jugements rendus par la Cour suprême du Canada font jurisprudence :

En droit américain

En droit américain, la défense d’utilisation équitable est connue sous le vocable fair use. En fait, l’article 107 du Code du droit d'auteur[10] des États-Unis prévoit que l’utilisation acceptable d'une œuvre protégée aux fins de critique, de commentaire, de communication de nouvelles, d'enseignement – incluant les copies multiples destinées à être distribuées en classe –, d'érudition ou de recherche n'enfreint pas le droit l'auteur.

La loi américaine établit quatre facteurs qui permettent d’évaluer le caractère acceptable d’une utilisation particulière :

  • le but et le caractère de l'utilisation, y compris si l'utilisation est faite à des fins commerciales ou à des fins d'enseignement sans but lucratif;
  • la nature de l'œuvre protégée par le droit d'auteur;
  • l'ampleur et l'importance de la portion utilisée par rapport à l'ensemble de l'œuvre protégée;
  • l'effet de l'utilisation sur le marché potentiel ou la valeur de l'œuvre protégée.

Il est généralement admis que la défense américaine du fair use est plus large que la défense canadienne du fair dealing.  En effet, alors que le droit canadien limite l’application de cette exception aux seules utilisations équitables mentionnées dans la Loi (étude privée ou recherche, critique et compte rendu, et communication de nouvelles), le droit américain ne connaît pas une telle restriction.  En ce sens, le texte américain offre au fair use une portée plus large en admettant cette défense pour tout genre d’utilisation, pour autant toutefois que les quatre facteurs soient respectés[11]


[1] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 50.

[2] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 50.

[3] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 55.

[4] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 57.

[5] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 58. 

[6] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 59. 

[7]      Boudreau c. Lin (1997), 150 D.L.R. (4th) 324. 

[8] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2002] 4 C.F. 213, par. 128.

[9] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2002] 4 C.F. 213, par. 128.

[10] Copyright Act, Pub. L. No 94-553, Title U.S.C. 90 Stat. 2598, 19 octobre 1976. 

[11] Pour en savoir plus sur ce sujet : Pierre EL KHOURY, Le Fair Use et le Fair Dealing : étude en droit comparé, Montréal, Les éditions Thémis, 2007.

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