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ModificationsASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS RÈGLEMENT 2001-15-AG-S-R-179 Modifications à l'Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines adoptée par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec lors de la réunion spéciale (2001-15-AG-S) tenue à l'Université le 7 novembre 2001. VU les articles 4 et 7 de la Loi sur l'Université du Québec; VU l'article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales; VU l'Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines, adoptée le 17 avril 1991 (Gazette officielle du Québec du 4 mai 1991) et amendée les 16 décembre 1992, 22 juin 1994, 1er octobre 1997, 27 janvier 1999 et 16 juin 1999 (Gazette officielle du Québec des 30 janvier 1993, 9 juillet 1994, 18 octobre 1997, 13 février 1999 et 26 juin 1999); VU l'avis de proposition daté du 31 octobre 2001 et expédié aux membres de l'Assemblée des gouverneurs, conformément à l'article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales, à l'effet de modifier l'Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines; Sur la proposition de M. Michel LeBlond, appuyée par Mme Anne Marrec, IL EST STATUÉ PAR LES PRÉSENTES DE MODIFIER L'Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines comme suit : - d'ajouter, à l'article 1.3, le cinquième alinéa suivant :Les modifications apportées aux articles 2.4, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1, 10.5, 10.7, 10.10, 10.11 k) et 10.12 entrent en vigueur le 1er janvier 2001; - de remplacer l'article 2.4 par le suivant : 2.4 « Conjoint » désigne, par rapport à un participant, la personne qui lui est mariée ou, à défaut d,une telle personne, toute personne de sexe opposé ou de même sexe que celui du participant qui prouve au comité qu'elle a vécu maritalement avec ce dernier pendant au moins trois (3) ans, alors que le participant n'était pas marié, ou pendant au moins un (1) an dans l'un ou l'autre des cas suivants : i) un enfant au moins est né ou est à naître de leur union; ii) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant la période leur vie maritale; iii) l'un deux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période. Malgré ce qui précède, la naissance ou l'adoption d'un enfant pendant un mariage ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour où s'établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint en vertu du premier alinéa dans la mesure où ce conjoint actuel est le parent de l'enfant né ou adopté pendant ce mariage ou cette vie maritale antérieurs et que la vie maritale en cours a une durée d'au moins un an. La personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s'établit la qualité de conjoint n'a pas droit à la prestation de décès payable en vertu de l'article 7.0, sauf si elle est l'ayant cause du participant ou que celui-ci a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps ou la cessation de la vie maritale. La qualité de conjoint s'établit au moment de la retraite ou au jour qui précède le décès du participant. - de remplacer l'article 2.12 par le suivant : 2.12 « Rémunération » s'entend de la rémunération versée par l'Université dans le cadre d'un contrat de chargé de cours, incluant la rémunération pour vacances et comprend aussi toute autre rémunération cotisable au sens du Régime de rentes du Québec versée par l'Université à un chargé de cours, à ce titre. Lorsque des prestations sont créditées pour une période d'invalidité ou pour une période d,absence temporaire sans solde, la rémunération à l'égard de ces périodes est la rémunération présumée décrite aux articles 4.3 et 4.4 et ne peut en aucun cas dépasser le « montant prescrit » de rémunération déterminé conformément au Règlement de l'impôt sur le revenu, ni dépasser la limitation prévue à l'article 4.2 quant au niveau de salaire pour ces périodes. - d'ajouter, après l'article 2.12, les articles 2.13, 2.14, 2.15 et 2.16 suivants : 2.13 « Rente ajournée » La rente ajournée est la rente de retraite dont le service débute après l'âge normal de la retraite. 2.14 « Rente anticipée » La rente anticipée est la rente de retraite dont le service débute avant l'âge normal de la retraite. 2.15 « Rente différée » La rente différée est la rente de retraite dont le service est différé à l'âge normal de la retraite. Elle comporte les mêmes caractéristiques que la rente normale prévue à l'article 6.2. 2.16 « Rente normale » La rente normale est la rente de retraite dont le service débute à l'âge normal de la retraite. - de décaler les articles 2.13, 2.14 et 2.15 pour qu'ils deviennent respectivement les articles 2.17, 2.18 et 2.19. - d'ajouter, à l'article 3.2, le deuxième alinéa suivant : Le minimum de rémunération requise en vertu de l'alinéa précédent est établi en cumulant la rémunération reçue de tout établissement, au sens du paragraphe b) de l'article 2.14 et de toute autre unité, au sens du paragraphe c) de l'article 2.14 ou de l'un et l'autre à la fois. De manière analogue, le minimum d'heures requis en vertu du premier alinéa est établi en cumulant les heures accomplies dans tout établissement et dans toute autre unité de l'Université. Lorsque le chargé de cours a reçu une rémunération de plusieurs établissements ou de plusieurs unités, il lui appartient d'informer ses employeurs du cumul réalisé. - de modifier le deuxième alinéa de l'article 4.5 comme suit : 4.5 Avant le 1er janvier 2001, toutes les cotisations versées par l'Université à l'égard de personnes qui ont cessé d'être des participants actifs avant de compléter deux (2) années de participation et qui ont, en conséquence, perdu droit aux prestations découlant des cotisations de l'employeur pour leur période de participation sont, à la date où ces personnes ont cessé d'être des participants actifs, retirées du compte de ces participants puis utilisées pour réduire les cotisations futures de l'Université ou pour payer les frais d'administration du régime, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année civile où ce montant a été perdu, selon les indications données par l'Université. - d'ajouter, à l'article 4.6, le paragraphe d) suivant : d) l'accumulation des sommes qui ont fait l'objet de cotisations volontaires dans le compte du participant conformément à l'article 4.10 incluant la portion des revenus de la caisse applicable à celles-ci, telle que déterminée selon les dispositions de l'article 4.7; - d'ajouter l'article 4.10 suivant : 4.10 Cotisations volontaires Un participant actif peut verser des cotisations volontaires suivant les modalités arrêtées par le Comité de retraite relativement à ses services courants, pourvu que le total de ces cotisations n'excède pas le maximum permis par la Loi de l'impôt sur le revenu, tel que précisé à l'article 8 « limitation du niveau des cotisations ». Ces sommes sont traitées distinctement des cotisations courantes. Sauf si ces cotisations ont servi à constituer une rente ou si elles ont fait l'objet d'un transfert conformément à l'article 9.2, les cotisations volontaires et les intérêts produits par ces cotisations peuvent être remboursés en tout temps à un participant qui est devenu inactif avec un préavis d'au moins trente jours au secrétariat du régime. Un seul retrait partiel est permis au cours de la période où le chargé de cours est considéré comme participant actif. Le retrait total est permis en tout temps. Toutefois, si un participant demande un remboursement total alors qu'il est un participant actif, il ne peut se prévaloir à nouveau des dispositions du présent article. Dès que le participant est réputé être un participant inactif, conformément à l'article 3.5 du présent règlement, il a le choix : - de recevoir le remboursement de ses cotisations volontaires et des intérêts accumulés; - de transférer ses cotisations volontaires et les intérêts accumulés conformément à l'article 9.3 « Option de transfert ». À la retraite, le participant actif a le choix : - de recevoir le remboursement de ses cotisations volontaires et des intérêts accumulés; - de se prévaloir des dispositions de l'article 6 « Prestations de retraite ». Au décès du participant qui a versé des cotisations volontaires, son conjoint, ou à défaut ses ayants cause, reçoivent le remboursement de ces cotisations avec intérêts. Les cotisations volontaires portent intérêts au taux de rendement de la caisse de retraite, déductions faites des frais de gestion et administratifs applicables. - de remplacer l'article 5.1 par le suivant : 5.1 Retraite progressive Un participant dont le temps de travail est réduit en application d'une entente ou des ententes conclue(s) avec un ou des établissements avec lequel ou lesquels il a un lien d'emploi et dont l'âge est compris entre cinquante-cinq (55) ans et soixante-neuf (69) ans a droit de demander, à chaque année couverte par la ou les entente(s), le paiement en un seul versement annuel d'une prestation égale au moindre des montants suivants : a) 70 % de la réduction de son salaire reliée à la réduction de son temps de travail durant l'année; b) 40 % du maximum des gains admissibles pour l'année concernée, réduit en proportion du nombre de mois de l'année couverte par l'entente; c) la valeur de ses droits au titre du régime établie en supposant une cessation de participation à la date à laquelle il demande le paiement de la prestation; De plus un participant actif ne peut recevoir, au cours d'une même année, la prestation prévue au présent article et une rente payable en vertu de l'article 5.6 ou en remplacement de celle-ci. Le participant actif continue de participer au régime sur la base du traitement qu'il reçoit. Le montant de la prestation payée est porté en réduction de la valeur du compte du participant à la date du paiement. Dans les 60 jours du versement de la prestation, le comité de retraite fait parvenir au participant un relevé contenant les renseignements déterminés par règlement et établissant, en date du versement, la valeur des droits qu'il a accumulés. L'employeur doit, dans les 60 jours de la date où il devient partie à une entente visée au premier alinéa, informer le comité de retraite du nom de tout participant visé par cet alinéa. - de remplacer l'article 5.3 par le suivant : 5.3 Retraite anticipée Le participant peut prendre sa retraite avant la date normale de sa retraite, le premier jour de tout mois compris entre son cinquante-cinquième (55e) et son soixante-cinquième (65e) anniversaire de naissance et recevoir une rente anticipée selon la forme normale de paiement prévue à l'article 6.2. - de remplacer l'article 5.4 par le suivant : En cas de retraite entre les âges de cinquante-cinq (55) ans et soixante-cinq (65) ans, tout participant ou conjoint peut choisir de remplacer sa rente viagère, en totalité ou en partie, par une rente temporaire servie jusqu'à soixante-cinq (65) ans au plus tard, dont le montant ne peut excéder 40 % du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle commence son service, moins toute autre rente temporaire à laquelle il a droit en vertu du régime. La rente de retraite normale du participant ou du conjoint sera rajustée en fonction de la rente temporaire versée. La rente temporaire devra prévoir une rente réversible de 60 % au conjoint pendant la durée du remplacement, sauf si ce dernier y renonce. Le participant ou conjoint qui choisit de remplacer la totalité ou une partie de sa rente viagère par une rente temporaire doit fournir au comité de retraite une déclaration conforme à celle prévue au règlement. Le signataire de la déclaration doit attester qu'il ne reçoit aucun revenu temporaire en vertu d'un autre régime complémentaire de retraite ou d'un contrat de rente constitué avec des sommes transférées d'un tel régime. - de remplacer l'article 5.5 par le suivant : A) Le participant qui cesse d'être actif a droit au remboursement de la valeur de ses droits si elle est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année au cours de laquelle il a cessé sa participation active. Ce choix doit être exercé avant qu'une rente ne lui soit servie en vertu du régime. Le comité peut effectuer un tel remboursement sans que le participant en fasse la demande. Toutefois, il doit au préalable, demander par écrit au participant de lui indiquer le mode de remboursement qu'il choisit; à défaut de réponse dans les 30 jours de l'envoi de cet avis, le comité peut procéder au remboursement. De plus le participant qui a cessé d'être actif avant le 1er janvier 2001, sans avoir complété deux années de participation au régime, a droit au remboursement de ses cotisations salariales accumulées à son compte avec les intérêts. B) Un participant ou un conjoint âgé d'au moins soixante-cinq (65) ans qui a acquis droit à une rente peut remplacer sa rente par un paiement forfaitaire, dans les conditions suivantes : a) Le total des sommes qu'il a accumulées à son compte en vertu du présent régime, d'un régime de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées, en application de dispositions identiques à celles d'un régime à cotisation déterminée, d'un fonds de revenu viager (FRV) et d'un CRI n,excède par 40 % du maximum des gains admissibles pour l'année en vertu de la Régie des rentes du Québec. b) Il soumet au comité de retraite une déclaration conforme à celle prévue au règlement dans laquelle il indique notamment le total des sommes qu'il a accumulées au titre des régimes énumérés au paragraphe précédent. C) Le participant qui a cessé d'être actif et dont la période de travail continu a pris fin a droit au remboursement de la valeur de ses droits s'il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans, s'il en fait la demande au Comité. - de remplacer le premier alinéa de l'article 6.1 par le suivant : Le participant qui prend sa retraite reçoit une rente annuelle viagère de la forme prévue au premier alinéa de l'article 6.2 égale à la rente achetée auprès d'une institution financière habilitée à transiger des contrats de rente viagère au Canada avec le solde de son compte ou la remplacer, avant qu'elle ne soit servie, soit par une rente dont le paiement est garanti pendant 10 ans, prévoyant la réversion de 60 % au conjoint, soit par une rente viagère ou temporaire constituée avec un fonds de revenu viager dont les dispositions sont conformes à celles du contrat type préalablement enregistré auprès de la Régie. L'institution financière est choisie par le participant. - d'ajouter, à la fin de l'article 6.2, le quatrième alinéa suivant : La renonciation prévue au présent article n'entraîne pas la renonciation aux droits qui peuvent échoir au conjoint à titre d'ayant cause du participant. - de remplacer l'article 7.1 par le suivant : 7.1 Décès avant la retraite Sous réserve de l'article 9.3, lorsqu'un participant meurt avant d'avoir pris sa retraite, un montant égal au solde de son compte est versé comptant à son conjoint ou, à défaut de conjoint admissible, à ses ayants cause. Dans le cas des décès survenus le ou après le 1er janvier 2001, la prestation de décès porte intérêt entre la date du décès et la date du versement de la prestation. L'intérêt crédité correspond au taux de rendement obtenu sur le placement de l'actif, déduction faite des frais de placement et d'administration. Nonobstant le premier alinéa, lorsque le décès du participant survient pendant la période d'ajournement et qu'il avait au moment de son décès un conjoint, la prestation payable au conjoint est une rente achetée auprès d'une institution financière habilitée à transiger des contrats de rente viagère au Canada avec le solde de son compte. - d'ajouter les articles 7.3 et 7.4 suivants : 7.3 Renonciation Le conjoint d'un participant peut renoncer aux droits que lui accorde le présent article en transmettant au comité de retraite une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement. Le conjoint peut également révoquer cette renonciation pourvu que le comité en soit informé par écrit. La déclaration du conjoint doit être reçue par le comité de retraite avant le décès du participant ou, avant le début du service de la rente. La renonciation prévue au présent article n'entraîne pas renonciation aux droits qui peuvent échoir au conjoint à titre d'ayant cause du participant. 7.4 Droit au prestations Le droit aux prestations qu'accorde le présent article au conjoint du participant s'éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps ou la cessation de la vie maritale. - de modifier l'article 8.1 comme suit : 8.1 Droit à la cessation de la participation Tout participant qui cesse d'être actif le ou après le 1er janvier 2001 a droit à une rente différée au moins égale à la rente normale prévue à l'article 6.2. - d'abroger l'article 8.2 et de renuméroter l'article 8.3 pour qu'il devienne l'article 8.2 comme suit : 8.2 Décès pendant la période de différé Sous réserve de l'article 9.3, lorsque le décès du participant survient après la cessation de sa participation, mais avant le début du versement de sa rente, un montant égal au solde de son compte est versé comptant à son conjoint ou, à défaut de conjoint admissible, à ses ayants cause. Nonobstant le premier alinéa, lorsque le décès du participant survient pendant la période d'ajournement et qu'il avait un conjoint au moment de son décès, la prestation payable au conjoint est une rente achetée auprès d'une institution financière habilitée à transiger des contrats de rente viagère au Canada avec le solde de son compte. - de remplacer l'article 9.1 par le suivant : 9.1 Incessibilité et insaisissabilité Les cotisations, rentes et autres prestations payables en vertu du régime sont incessibles et insaisissables. Elles ne peuvent être ni cédées, ni grevées ou anticipées, offertes en garanties ni faire l'objet d'une renonciation. Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'il s,agit d'un partage survenant à l'occasion d'un divorce, d'une annulation de mariage ou d'une séparation de corps ou à la suite de la cessation de la vie maritale et sous réserve des dispositions de toute législation applicable concernant les cessions de droits entre anciens conjoints, le participant peut céder à son ex-conjoint toute partie des montants accumulés dans son compte. Dans ce cas, le conjoint est réputé, quant à la partie cédée, avoir participé au régime et avoir mis fin à sa participation à la date d'exécution du partage. Les droits attribués au conjoint à la suite d'une saisie pour dette alimentaire conformément au dernier alinéa de l'article 553 du Code de procédure civile doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues par le règlement adopté sous l'autorité de la loi. La valeur des droits acquittés par le régime ne peut en aucun cas être supérieure à la valeur des droits du participant. - d'abroger l'article 9.4; - d'insérer l'article 10.5 suivant : 10.5 Membre additionnel Le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs peuvent, lors de l'assemblée annuelle, désigner chacun un membre additionnel qui se joint aux membres désignés en vertu de l'article 10 « Administration du régime ». Ces membres jouissent des mêmes droits que les autres membres du comité à l'exception du droit de vote. Ils ne sont pas solidaires, responsables, ni présumés avoir approuvé les décisions prises par les membres du comité. - de décaler l'article 10.5 pour qu'il devienne l'article 10.6; - de décaler l'article 10.6 pour qu'il devienne l'article 10.7 et de remplacer le troisième alinéa par le suivant : Sauf dans le cas des membres désignés en vertu de l'article 10.5, le membre dont le mandat est terminé doit demeurer en fonction jusqu'à ce qu'il soit désigné de nouveau ou remplacé. Une démission ou une révocation n'a d'effet qu'à compter du remplacement. Tout poste vacant doit être comblé dans les soixante (60) jours où il est devenu vacant, en suivant les mêmes règles et modalités que celles attachées à la désignation du membre à remplacer. À défaut de nomination dans ce délai, le comité de retraite désigne une personne pour agir en lieu et place du membre à remplacer, pour un mandat échéant à la date où un autre membre est dûment nommé par les personnes ayant le pouvoir de le faire. - de décaler les articles 10.7 et 10.8 pour qu'ils deviennent respectivement les articles 10.8 et 10.9; - de décaler l'article 10.9 pour qu'il devienne l'article 10.10 comme suit : 10.10 Réunions du Comité Le comité de retraite se réunit, sur avis donné au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion par le président ou, en son absence, par le secrétaire ou par deux (2) membres du comité de retraite. Le quorum est de 50 % des membres, excluant la présence des membres n'ayant pas droit de vote, sans être inférieur à trois (3) membres. - de décaler l'article 10.10 pour qu'il devienne l'article 10.11 et d'ajouter le paragraphe k) suivant : k) modification au régime présenter en tout temps, à l'Assemblée des gouverneurs, ses recommandations quant aux modifications qui pourraient être apportées au régime. - de décaler l'article 10.11 pour qu'il devienne l'article 10.12 comme suit : 10.12 Information aux chargés de cours et aux participants Le comité de retraite fournit à chaque chargé de cours qui devient admissible au régime, dans les quatre-vingt-dix (90) jours où il est ainsi devenu admissible, un sommaire écrit des dispositions du régime ainsi qu'un résumé des droits et obligations du participant au titre du régime et au titre de la loi, de même que les autres documents et renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Le comité de retraite fournit, dans les 60 jours de la date où il est informé qu'un participant a cessé d'être actif, un relevé contenant les renseignements déterminés par règlement et établissant, en date de l'événement, la valeur des droits qu'il a accumulés ainsi que la nature et les conditions d'acquisition des autres droits prévus par le régime de retraite. De plus, sur demande écrite à cet effet par le participant, le comité de retraite fournit, dans les 60 jours, un relevé comportant les données les plus récentes disponibles sur le compte du participant. Lorsque le comité de retraite projette de demander l'enregistrement d'une modification, il doit informer les participants, soit en transmettant à chacun d'eux un avis, soit en faisant publier cet avis dans un quotidien, soit en l'affichant bien en vue dans l'établissement de l'employeur. Un tel avis doit énoncer l'objet de la modification projetée, la date de sa prise d'effet et les lieux où le texte de la modification peut être consulté. - de décaler les articles 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 pour qu'ils deviennent respectivement les articles 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 et 10.18; - de modifier à l'Appendice I l'adresse des sixième, septième, neuvième, dixième, onzième et douzième organismes comme suit : Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue Institut national de la recherche scientifique École nationale d'administration
publique École de technologie supérieure Télé-université Université du Québec ADOPTÉ Le secrétaire général,
Michel Quimper
RÈGLEMENT 2002-9-AG-S-R-124 Modifications à l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines adopté par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec lors de la réunion spéciale (2002-9-AG-S) tenue à l'Université le 19 juin 2002. VU les articles 4 et 7 de la Loi sur l’Université du Québec; VU l’article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales; VU l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines, adoptée le 17 avril 1991 (Gazette officielle du Québec du 4 mai 1991) et amendée les 16 décembre 1992, 22 juin 1994, 1er octobre 1997, 27 janvier 1999, 16 juin 1999, 21 juin 2001 et 7 novembre 2001 (Gazette officielle du Québec des 30 janvier 1993, 9 juillet 1994, 18 octobre 1997, 13 février 1999, 26 juin 1999, 14 juillet 2001 et 24 novembre 2001); VU l’avis de proposition daté du 12 juin 2002 et expédié aux membres de l’Assemblée des gouverneurs, conformément à l’article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales, à l’effet de modifier l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines; Sur la proposition de M. Jules Arsenault, appuyée par Mme Claire Verret de la Durantaye, IL EST STATUÉ PAR LES PRÉSENTES DE MODIFIER L'Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines comme suit : - de remplacer, à l’article 2.12, le titre «Rémunération» par «Rémunération cotisable»; - de référer, au deuxième alinéa de l’article 3.2, à l’article «2.18» au lieu de «2.14» partout où la référence apparaît; - de référer, au premier alinéa de l’article 4.10, à l’article «4.8» au lieu de «8»; - de remplacer, au premier alinéa de l’article 5.1, les termes «Un participant» par «Un participant actif»; - de supprimer, à l’appendice 1, le huitième alinéa qui se lit comme suit : Institut Armand-Frappier 531, boulevard des Prairies Ville de Laval (Québec) H7N 4Z3
ADOPTÉ Le secrétaire général,
Michel Quimper
RÈGLEMENT 2003-5-AG-S-R-54 Modifications à l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines adoptée par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec lors de la réunion (2003-5-AG-S) tenue à l’Université le 16 avril 2003. VU les articles 4 et 7 de la Loi sur l’Université du Québec; VU l’article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales; VU l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines, adoptée le 17 avril 1991 (Gazette officielle du Québec du 4 mai 1991) et amendée les 16 décembre 1992, 22 juin 1994, 1er octobre 1997, 27 janvier 1999, 16 juin 1999, 21 juin 2001, 7 novembre 2001 et 19 juin 2002 (Gazette officielle du Québec du 30 janvier 1993, 9 juillet 1994, 18 octobre 1997, 13 février 1999, 26 juin 1999, 14 juillet 2001, 24 novembre 2001 et 6 juillet 2002); VU l’avis de proposition daté du 9 avril 2003 et expédié aux membres de l’Assemblée des gouverneurs, conformément à l’article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales, à l’effet de modifier l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines; Sur la proposition de M. Michel Ringuet, appuyée par M. Hubert Wallot, IL EST STATUÉ PAR LES PRÉSENTES DE MODIFIER L'Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines comme suit : - de remplacer l’article 2.4 par le suivant : 2.4 «Conjoint» désigne, par rapport à un participant, la personne qui lui est mariée ou la personne liée par une union civile, à défaut d’une telle personne, toute personne de sexe opposé ou de même sexe que celui du participant qui prouve au comité qu’elle a vécu maritalement avec ce dernier pendant au moins trois (3) ans, alors que le participant n’était pas marié ou qu’il n’était pas uni civilement, ou pendant au moins un (1) an dans l’un ou l’autre des cas suivants : i) un enfant au moins est né ou est à naître de leur union; ii) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant la période de leur vie maritale; iii) l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période. Malgré ce qui précède, la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint en vertu du premier alinéa dans la mesure où ce conjoint actuel est le parent de l’enfant né ou adopté pendant ce mariage, cette union civile ou cette vie maritale antérieurs et que la vie maritale en cours a une durée d’au moins un an. La personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s’établit la qualité de conjoint n’a pas droit à la prestation de décès payable en vertu de l’article 7.0, sauf si elle est l’ayant cause du participant ou que celui-ci a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou l’annulation de l’union civile, la séparation de corps ou la cessation de la vie maritale. La qualité de conjoint s’établit au moment de la retraite ou au jour qui précède le décès du participant. - de remplacer l’article 10.18 par le suivant : 10.18 Frais d’administration La caisse assume la totalité des frais requis pour engager et pour rémunérer le personnel et les conseillers affectés à l’exercice des pouvoirs délégués ou à l’exécution de travaux requis. Les membres du comité de retraite n’ont droit à aucune rémunération, sauf en ce qui concerne la présidence du comité. La rémunération pour assumer la présidence du comité est déterminée par le comité de retraite, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 10.8. Cependant, les membres du comité de retraite ont droit au remboursement des dépenses encourues pour exercer leurs fonctions de membre du comité. Les autres dépenses d’administration du régime et de la caisse, y inclus les honoraires de l’institution financière ou des institutions financières gérant toute partie de la caisse et les frais de placement sont à la charge de la caisse de retraite. L’Université du Québec peut cependant choisir d’assumer, pour un ou plusieurs exercices financiers du régime, la ou les dépenses d’administration qu’elle indique par écrit au comité de retraite avant le début d’un exercice financier.
ADOPTÉ Le secrétaire général,
Michel Quimper
RÈGLEMENT 2004-12-AG-S-R-171 Modifications à l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines adoptée par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec lors de la réunion spéciale (2004-12-AG-S) tenue à l’Université le 3 novembre 2004. VU les articles 4 et 7 de la Loi sur l’Université du Québec; VU l’article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales; VU l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines, adoptée le 17 avril 1991 (Gazette officielle du Québec du 4 mai 1991) et amendée les 16 décembre 1992, 22 juin 1994, 1er octobre 1997, 27 janvier 1999, 16 juin 1999, 21 juin 2001, 7 novembre 2001, 19 juin 2002 et 16 avril 2003 (Gazette officielle du Québec du 30 janvier 1993, 9 juillet 1994, 18 octobre 1997, 13 février 1999, 26 juin 1999, 14 juillet 2001, 24 novembre 2001, 6 juillet 2002 et 13 mai 2003); VU l’avis de proposition daté du 27 octobre 2004 et expédié aux membres de l’Assemblée des gouverneurs, conformément à l’article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales, à l’effet de modifier l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines; Sur la proposition de M. André Paradis, appuyée par Mme Johanne Jean, IL EST STATUÉ PAR LES PRÉSENTES DE MODIFIER L'Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines comme suit : - de remplacer le texte des articles 3.2 et 5.6 par le suivant : 3.2 Conditions d’admissibilité Tout chargé de cours est admissible au régime à compter du 1er janvier dans une année civile si, à cette date, il n’a pas atteint l’âge de soixante-neuf (69) ans et si, pendant l’année civile précédente, il a reçu de l’Université une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec ou a été au service de l’Université pendant au moins sept cents (700) heures. Tout chargé de cours qui n’adhère pas au régime dans l’année où il y est devenu admissible cesse d’y être admissible au premier jour de l’année civile suivante si à cette date il ne satisfait plus aux conditions d’admissibilité du régime. Le minimum de rémunération requise en vertu de l’alinéa précédent est établi en cumulant la rémunération reçue de tout établissement, au sens du paragraphe b) de l’article 2.18 et de toute autre unité, au sens du paragraphe c) de l’article 2.18 ou de l’un et l’autre à la fois. De manière analogue, le minimum d’heures requis en vertu du premier alinéa est établi en cumulant les heures accomplies dans tout établissement et dans toute autre unité de l’Université. Lorsque le chargé de cours a reçu une rémunération de plusieurs établissements ou de plusieurs unités, il lui appartient d’informer ses employeurs du cumul réalisé. 5.6 Retraite ajournée Lorsqu’un participant demeure à l’emploi de l’Université après la date normale de sa retraite, il peut continuer de cotiser au régime jusqu’à l’âge de soixante-neuf (69) ans et le paiement de sa rente de retraite est ajourné. Nonobstant toute autre disposition du régime, les prestations de pension auxquelles un particulier a droit selon le régime commenceront à être payées au plus tard à la fin de l’année civile où le particulier a atteint l’âge de soixante-neuf (69) ans, ou à tout autre moment jugé acceptable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et du règlement connexe ou à la date de retraite du participant, selon la date qui survient en premier lieu. Après la date normale de retraite mais avant la date réelle de retraite du participant, celui-ci peut demander, par écrit, le paiement de sa rente de retraite, en tout ou en partie, pour compenser une réduction de salaire survenue au cours de la période d’ajournement; le participant ne peut exercer ce droit plus d’une fois par période de douze (12) mois, sauf entente avec le comité de retraite. Si le montant de la rente payable à un participant est égal à la rente totale pouvant être achetée, la période d’ajournement prend fin à la date où ce montant de rente commence à être payé. - de remplacer, à l’Appendice 1, les coordonnées de l’Université du Québec à Hull devenue l’Université du Québec en Outaouais ainsi que l’adresse de l’Institut national de la recherche scientifique par les suivantes : Université du Québec en Outaouais Case postale 1250, Succ. «Hull», Gatineau (Québec) J8X 3X7
Institut national de la recherche scientifique 490, rue de la Couronne, Québec (Québec) G1K 9A9
ADOPTÉ Le secrétaire général,
Michel Quimper
RÈGLEMENT 2005-2-AG-S-R-17 Modifications à l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines adopté par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec lors de la réunion spéciale (2005-2-AG-S) tenue à l’Université le 26 janvier 2005. VU les articles 4 et 7 de la Loi sur l’Université du Québec; VU l’article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales; VU l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines, adoptée le 17 avril 1991 (Gazette officielle du Québec du 4 mai 1991) et amendée les 16 décembre 1992, 22 juin 1994, 1er octobre 1997, 27 janvier 1999, 16 juin 1999, 21 juin 2001, 7 novembre 2001, 19 juin 2002, 16 avril 2003 et 3 novembre 2004 (Gazette officielle du Québec du 30 janvier 1993, 9 juillet 1994, 18 octobre 1997, 13 février 1999, 26 juin 1999, 14 juillet 2001, 24 novembre 2001, 6 juillet 2002, 13 mai 2003 et 20 novembre 2004); VU l’avis de proposition daté du 19 janvier 2005 et expédié aux membres de l’Assemblée des gouverneurs, conformément à l’article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales, à l’effet de modifier l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines; Sur la proposition de M. Marcel Proulx, appuyée par Mme Rollande Barabé Cloutier, IL EST STATUÉ PAR LES PRÉSENTES DE MODIFIER L'Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines comme suit : - d’insérer la table des matières ci-après et ce, avant l’article 1 : Table des matières 1. Constitution et entrée en vigueur 1.1 Constitution du régime 1.2 Noms du régime et de la caisse 1.3 Entrée en vigueur 1.4 Caractéristiques du régime 1.5 Adresse des employeurs 2. Définitions et interprétation 3. Admissibilité, adhésion et participation 3.1 Définition de chargé de cours 3.2 Conditions d’admissibilité 3.3 Formalités d’adhésion 3.4 Retrait du régime 3.5 Maintien du statut de participant actif en cas de changement d’emploi 4. Cotisations 4.1 Cotisations du participant 4.2 Maintien du statut de participant actif au cours d’absences temporaires 4.3 Cotisations pendant une période d’invalidité 4.4 Cotisations pendant un congé de maternité 4.5 Cotisations de l’Université 4.6 Compte du participant 4.7 Allocation des revenus 4.8 Limitation du niveau des cotisations 4.9 Remboursement des cotisations non admissibles 4.10 Cotisations volontaires 5. Admissibilité aux prestations de retraite 5.1 Retraite progressive 5.2 Retraite normale 5.3 Retraite anticipée 5.4 Rente temporaire 5.5 Remplacement de la rente par un paiement forfaitaire 5.6 Retraite ajournée 6. Prestations de retraite 6.1 Traitement du compte du participant 6.2 Forme normale de paiement 7. Prestations au décès 7.1 Décès avant la retraite 7.2 Décès après la retraite 7.3 Renonciation 7.4 Droit aux prestations 8. Cessation de participation 8.1 Droit à la cessation de la participation 8.2 Décès pendant la période de différé 9. Cessions et transferts de prestations 9.1 Incessibilité et insaisissabilité 9.2 Ententes de transfert 9.3 Option de transfert 10. Administration du régime 10.1 Administration par le comité de retraite 10.2 Composition du comité 10.3 Membres désignés par les participants actifs 10.4 Membres désignés par les participants non actifs 10.5 Membre additionnel 10.6 Membres désignés par l’assemblée des gouverneurs 10.7 Durée du mandat des membres du comité et remplacement 10.8 Règles de régie interne et dirigeants du comité 10.9 Décisions du comité 10.10 Réunions du comité 10.11 Pouvoirs et devoirs du comité 10.12 Information aux chargés de cours et aux participants 10.13 Rapport annuel 10.14 Protection du comité et de ses membres 10.15 Délégation de responsabilités 10.16 Comité de placement 10.17 Exercice financier 10.18 Frais d’administration 11. Dispositions générales et finales 11.1 Modification du régime 11.2 Terminaison du régime 11.3 Relation avec l’emploi Appendice 1 Employeurs membres du Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec - de remplacer l’article 4.1 par le suivant : 4.1 Cotisations du participant Disposition applicable jusqu’au 31 août 2001 Tout chargé de cours qui adhère au régime est tenu d’y cotiser pour l’année civile de son adhésion. La cotisation du participant, effectuée par retenue salariale, est égale à 2,75 % de sa rémunération, ou, à son choix, à 5,5 % de sa rémunération, sans toutefois excéder le montant qu’il lui est permis de déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu des règles fiscales applicables. À défaut d’indication de sa part au moment de l’adhésion, le taux de sa cotisation est fixé à 2,75 % de sa rémunération. Les cotisations des participants sont portées au crédit de leur compte. Disposition applicable à compter du 1er septembre 2001 jusqu’au 31 août 2005 Tout chargé de cours qui adhère au régime est tenu d’y cotiser pour l’année civile de son adhésion. La cotisation du participant, effectuée par retenue salariale, est égale à 2,75 % de sa rémunération, ou, à son choix, à 7,5 % de sa rémunération, sans toutefois excéder le montant qu’il lui est permis de déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu des règles fiscales applicables. À défaut d’indication de sa part au moment de l’adhésion, le taux de sa cotisation est fixé à 2,75 % de sa rémunération. Les cotisations des participants sont portées au crédit de leur compte. Aux fins de la prise d’effet de la majoration du taux maximum de cotisation à 7,5 %, les participants ayant fait le choix, pour l’année 2001 de cotiser à 5,5 % seront présumés cotiser au taux de 7,5 %, sur toute rémunération versée à titre de chargé de cours par l’Université à compter du 1er septembre 2001, à moins que celui-ci n’ait signifié par écrit à l’Université, avant cette date, son choix de cotiser à 2,75 % ou de suspendre sa cotisation. Pour toute année civile subséquente, le participant peut modifier son choix quant au taux de sa cotisation, en choisissant entre le taux de 2,75 % et celui de 7,5 % au moyen du formulaire prévu à cette fin, dûment rempli et signé, transmis au comité de retraite et à l’Université au plus tard le 30 novembre qui précède l’entrée en vigueur de son nouveau choix. Disposition applicable à compter du 1er septembre 2005 jusqu’au 31 août 2006 Tout chargé de cours qui adhère au régime est tenu d’y cotiser pour l’année civile de son adhésion. La cotisation du participant, effectuée par retenue salariale, est égale à 2,75 %, 5,5 % ou 8 % de sa rémunération, à son choix, sans toutefois excéder le montant qu’il lui est permis de déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu des règles fiscales applicables. À défaut d’indication de sa part au moment de l’adhésion, le taux de sa cotisation est fixé à 2,75 % de sa rémunération. Les cotisations des participants sont portées au crédit de leur compte. Aux fins de la prise d’effet de la majoration du taux maximum de cotisation à 8 %, les participants ayant fait le choix, pour l’année 2005 de cotiser à 7,5 % seront présumés cotiser au taux de 8 %, sur toute rémunération versée à titre de chargé de cours par l’Université à compter du 1er septembre 2005, à moins que celui-ci n’ait signifié par écrit à l’Université, avant cette date, son choix de cotiser à 2,75 % ou à 5,5 % ou de suspendre sa cotisation. Disposition applicable à compter du 1er septembre 2006 Tout chargé de cours qui adhère au régime est tenu d’y cotiser pour l’année civile de son adhésion. La cotisation du participant, effectuée par retenue salariale, est égale à 2,75 %, 5,5 % ou 9 % de sa rémunération, à son choix, sans toutefois excéder le montant qu’il lui est permis de déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu des règles fiscales applicables. À défaut d’indication de sa part au moment de l’adhésion, le taux de sa cotisation est fixé à 2,75 % de sa rémunération. Les cotisations des participants sont portées au crédit de leur compte. Aux fins de la prise d’effet de la majoration du taux maximum de cotisation à 9 %, les participants ayant fait le choix, pour l’année 2005 de cotiser à 8 % seront présumés cotiser au taux de 9 %, sur toute rémunération versée à titre de chargé de cours par l’Université à compter du 1er septembre 2006, à moins que celui-ci n’ait signifié par écrit à l’Université, avant cette date, son choix de cotiser à 2,75 % ou à 5,5 % ou de suspendre sa cotisation. Le participant peut aussi, pour toute année civile suivant celle de son adhésion, en respectant les modalités et délais stipulés à l’alinéa précédent, suspendre sa cotisation pour une durée d’un (1) an. À défaut d’indication validement signifiée quant à son choix pour une année civile, la cotisation du participant est fixée au même taux que l’année précédente, ou, s’il a suspendu sa cotisation l’année précédente, cette suspension est maintenue pour l’année en cours.
ADOPTÉ Le secrétaire général,
Michel Quimper
RÈGLEMENT 2007-15-AG-S-R-150
Modifications à l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines adopté par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec lors de la réunion (2007-15-AG-S) tenue par conférence téléphonique le 7 novembre 2007. VU les articles 4 et 7 de la Loi sur l’Université du Québec; VU l’article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales; VU l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines, adoptée le 17 avril 1991 (Gazette officielle du Québec du 4 mai 1991) et amendée les 16 décembre 1992, 22 juin 1994, 1er octobre 1997, 27 janvier 1999, 16 juin 1999, 21 juin 2001, 7 novembre 2001, 19 juin 2002, 16 avril 2003, 3 novembre 2004 et 26 janvier 2005 (Gazette officielle du Québec du 30 janvier 1993, 9 juillet 1994, 18 octobre 1997, 13 février 1999, 26 juin 1999, 14 juillet 2001, 24 novembre 2001, 6 juillet 2002, 3 mai 2003, 20 novembre 2004 et 12 février 2005); VU l’avis de proposition daté du 31 octobre 2007 et expédié aux membres de l’Assemblée des gouverneurs, conformément à l’article 2.7 du règlement général 5 Instances et dispositions générales, à l’effet de modifier l’Annexe 6-C Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec du règlement général 6 Ressources humaines; Sur la proposition de M. Georges Frenette, appuyée par Mme Johanne Jean, IL EST STATUÉ PAR LES PRÉSENTES DE MODIFIER L’ANNEXE 6-C RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 RESSOURCES HUMAINES COMME SUIT : - de remplacer le texte du premier alinéa de l’article 3.2 par le suivant : Tout chargé de cours est admissible au régime à compter du 1er janvier dans une année civile si, à cette date, il n'a pas atteint l'âge de soixante et onze (71) ans et si, pendant l'année civile précédente, il a reçu de l'Université une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec ou a été au service de l'Université pendant au moins sept cents (700) heures. Tout chargé de cours qui n'adhère pas au régime dans l'année où il y est devenu admissible cesse d'y être admissible au premier jour de l'année civile suivante si à cette date il ne satisfait plus aux conditions d'admissibilité du régime. - de remplacer le texte de l’article 5.1 par le suivant : 5.1 Retraite progressive Un participant actif dont le temps de travail est réduit en application d'une entente ou des ententes conclue(s) avec un ou des établissement(s) avec lequel ou lesquels il a un lien d'emploi et dont l'âge est compris entre cinquante-cinq (55) ans et soixante et onze (71) ans a droit de demander, à chaque année couverte par la ou les entente(s), le paiement en un seul versement annuel d'une prestation égale au moindre des montants suivants : a) 70% de la réduction de son salaire reliée à la réduction de son temps de travail durant l'année; b) 40% du maximum des gains admissibles pour l'année concernée, réduit en proportion du nombre de mois de l'année couverte par l'entente; c) la valeur de ses droits au titre du régime établie en supposant une cessation de participation à la date à laquelle il demande le paiement de la prestation. De plus un participant actif ne peut recevoir, au cours d’une même année, la prestation prévue au présent article et une rente payable en vertu de l’article 5.6 ou en remplacement de celle-ci. Le participant actif continue de participer au régime sur la base du traitement qu'il reçoit sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 5.6. Le montant de la prestation payée est porté en réduction de la valeur du compte du participant à la date du paiement. Dans les soixante (60) jours du versement de la prestation, le comité de retraite fait parvenir au participant un relevé contenant les renseignements déterminés par règlement et établissant, en date du versement, la valeur des droits qu’il a accumulés. L’employeur doit, dans les soixante (60) jours de la date où il devient partie à une entente visée au premier alinéa, informer le comité de retraite du nom de tout participant visé par cet alinéa. - de remplacer le texte du premier alinéa de l’article 5.5 par le suivant : A) Le participant qui cesse d’être actif a droit au remboursement de la valeur de ses droits si elle est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle il a cessé sa participation active. Ce choix doit être exercé avant qu’une rente ne lui soit servie en vertu du régime. - de remplacer le texte du premier alinéa de l’article 5.6 par le suivant : Lorsqu'un participant demeure à l'emploi de l'Université après la date normale de sa retraite, il peut continuer de cotiser au régime jusqu’à l’âge de soixante-neuf (69) ans et le paiement de sa rente de retraite est ajourné. Nonobstant toute autre disposition du régime, les prestations de pension auxquelles un particulier a droit selon le régime commenceront à être payées au plus tard à la fin de l’année civile où le particulier a atteint l’âge de soixante et onze (71) ans, ou à tout autre moment jugé acceptable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et du règlement connexe ou à la date de retraite du participant, selon la date qui survient en premier lieu.
ADOPTÉ Le secrétaire général,
Michel Quimper
Novembre 2007 |