Avis aux participants
RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉS DE COURS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
Modification au Règlement du Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec à l'article 3.2 «Conditions d'admissibilité».
Veuillez prendre note que, conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, le Comité de retraite du Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec transmettra à la Régie des rentes du Québec une version modifiée des articles du Règlement du Régime de retraite mentionnés précédemment.
Le 29 août 2012, l’Assemblée des gouverneurs a adopté la modification de l’article 3.2 du Règlement général du Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec. Par la suite, cette modification a été publiée dans la Gazette officielle du Québec du 15 septembre 2012.
Cette modification vise à élargir les critères d’admissibilité des chargés de cours au Régime en réduisant, de 35% à 25%, le pourcentage exigé du maximum des gains admissibles (MGA) de la Régie des rentes du Québec. Avec ce changement, les chargés de cours qui ont gagné un montant égal ou supérieur à 12 525 $ en 2012 seront admissibles en 2013, soit l’équivalent de deux (2) charges de cours. Selon les règles antérieures, pour adhérer au Régime, le chargé de cours aurait dû recevoir au moins 17 535 $ en 2012 pour être admissible en 2013, soit l’équivalent de trois (3) charges de cours. Voici le nouveau texte du premier alinéa de l’article 3.2 « Conditions d’admissibilité » du Règlement :
Article 3.2 Conditions d’admissibilité
Tout chargé de cours est admissible au régime à compter du 1er janvier dans une année civile si, à cette date, il n'a pas atteint l'âge de soixante-neuf (69) ans et si, pendant l'année civile précédente, il a reçu de l'Université une rémunération au moins égale à 25 % du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec ou a été au service de l'Université pendant au moins sept cents (700) heures. Tout chargé de cours qui n'adhère pas au régime dans l'année où il y est devenu admissible cesse d'y être admissible au premier jour de l'année civile suivante si à cette date il ne satisfait plus aux conditions d'admissibilité du Régime.
Modifications au Règlement du Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec : à la table des matières et aux articles 2.18 c) « Autre unité », 3.5 «Maintien du statut de participant actif en cas de changement d'emploi», 4.10 «Cotisations volontaires», 5.1 Retraite progressive», 7.3 «Renonciation» et à l'article 10.3 «Membres désignés par les participants actifs».
À la réunion du 23 septembre 2010, les membres du Comité de retraite adoptaient la résolution 6C-088-274 concernant les modifications suivantes :
Ajustement à la table des matières et aux articles 2.18 c), 3.5, 4.10, 5.1, 7.3 et 10.3 du Règlement avec les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 2.18 :
L'ajout proposé à l'alinéa c) « Autre unité » de l'article 2.18 a pour but de s'assurer que le Comité de retraite soit consulté avant l'adhésion ou le retrait d'autres unités au Régime. Le pouvoir décisionnel appartient toujours à l'Assemblée des gouverneurs.
Article 3.5 :
La modification à l'article 3.5 « Maintien du statut de participant actif en cas de changement d'emploi » concerne le prolongement de la période de maintien du statut de participant actif à trente-six mois consécutifs sans rémunération, au lieu de vingt-quatre mois actuellement en vigueur.
Cette modification permet une harmonisation avec les périodes mentionnées dans plusieurs conventions collectives des chargés de cours du réseau.
Article 4.10 :
Pour l'article 4.10 « Cotisations volontaires », les modifications déposées visent à offrir plus de flexibilité aux participants qui ont choisi de verser des cotisations volontaires. Au besoin, il sera dorénavant possible pour un participant de faire plus d'un retrait au cours de sa carrière. Les modifications concernent également l'harmonisation de la terminologie utilisée pour désigner les participants non actifs avec les autres sections du texte.
Article 5.1 :
Concernant l'article 5.1 « Retraite progressive », la modification suggérée touche uniquement le titre de l'article pour le changer par « Prestation anticipée », et ce, afin de se conformer à la terminologie maintenant utilisée par la Régie des rentes du Québec (RRQ). La table des matières sera mise à jour en conséquence.
Article 7.3 :
Pour l'article 7.3 « Renonciation », il s'agit de la correction d'une coquille dans le texte de l'article, soit l'ajout de l'article « la » avant le mot « renonciation ».
Article 10.3 :
Les modifications concernent également la suppression du 2e alinéa de l'article 10.3 «Membres désignés par les participants actifs» car cette disposition n'a plus d'effet actuellement. Cette disposition était applicable pour la nomination initiale des membres au Comité de retraite lors de l'entrée en vigueur du Régime.
Donné à Québec, ce 13 décembre 2010.